Avis 20141232 Séance du 29/04/2014

Copie des documents suivants relatifs à la prise en charge par la région des frais de déménagement de son client à Bruxelles en 2008 : 1) les documents afférents au marché public (acte d'engagement, CCAP et CCTP) conclu avec la société XXX XXX ; 2) le bon de commande émis pour un montant de 5 465,72 € ; 3) le mandat de paiement émis par l'ordonnateur de la collectivité pour le règlement de cette prestation.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Rhône-Alpes à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la prise en charge par la région des frais de déménagement de son client à Bruxelles en 2008 : 1) les documents afférents au marché public (acte d'engagement, CCAP et CCTP) conclu avec la société XXX XXX ; 2) le bon de commande émis pour un montant de 5 465,72 € ; 3) le mandat de paiement émis par l'ordonnateur de la collectivité pour le règlement de cette prestation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au cas présent, la commission estime donc que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission considère en conséquence que le document visé au point 3) est communicable sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable sur les trois points de la demande et prend note de l'intention manifestée par le président du conseil régional de procéder prochainement à cette communication.