Avis 20141220 Séance du 29/04/2014
Communication des documents suivants :
1) ses états de service ;
2) l'intégralité de son dossier administratif.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants :
1) ses états de service ;
2) l'intégralité de son dossier administratif.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 1) ont été transmis au demandeur par courrier du 2 avril 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission constate au vu des pièces du dossier qu'aucune procédure disciplinaire n'a été diligentée à l'encontre de Madame XXX. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à l'intéressée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission de ce qu'il n'était pas en possession du dossier sollicité et qu'il avait transmis le 2 avril 2014 la demande de communication de l'intéressée au ministre de l'agriculture.
Madame XXX a toutefois indiqué à la commission que le dossier consulté dans les locaux du ministère de l'agriculture comportait uniquement les pièces relatives à sa demande de maladie professionnelle. La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée de tout autre document susceptible d'être contenu dans son dossier personnel et invite le ministre de la défense, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et à en aviser l'intéressée.