Avis 20141211 Séance du 29/04/2014

Communication des montants moyen, minimum et maximum, attribués aux membres du corps préfectoral du département de la Seine-Maritime de la part variable de l'indemnité de responsabilité visée au décret n° 2008-1144 du 6 novembre 2008, pour l'année 2013.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des montants moyen, minimum et maximum de la part variable de l'indemnité de responsabilité visée au décret n° 2008-1144 du 6 novembre 2008, attribués aux membres du corps préfectoral du département de la Seine-Maritime pour l'année 2013. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, la commission constate qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2008-1144 du 6 novembre 2008, l'indemnité de responsabilité attribuée au préfet et aux sous-préfets en poste territorial comprend deux parts : l'une, fonctionnelle, liée à la classification des postes selon le nombre d'habitants, la difficulté et les enjeux territoriaux y afférents, l'autre, sur laquelle porte la demande, tenant compte de la manière de servir et des résultats obtenus, notamment appréciés, s'agissant des sous-préfets, lors de l'évaluation individuelle. En vertu de l'arrêté du ministre de l'intérieur du même jour, pris pour l'application de ce décret, le montant annuel de cette part variable représente un pourcentage du montant annuel de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité, dont le montant est arrêté pour chacune des classes fonctionnelles dont relèvent les membres du corps. La commission rappelle, à cet égard, que si elle admet de façon constante que puissent être communiquées les composantes fixes de la rémunération des fonctionnaires, elle est toutefois défavorable à la communication, à des tiers, en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent. Il en est ainsi, notamment, des cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Si la demande porte en l'espèce sur des sommes non nominatives, elle estime, toutefois, que l'anonymisation des montants individuels minimum et maximum accordés aux membres du corps préfectoral du département de la Seine-Maritime, ne rend pas impossible, au regard tant du nombre limité de bénéficiaires concernés par l'attribution de l'indemnité, que des modalités de sa détermination, l'identification des bénéficiaires de chacun de ces montants. Elle émet donc, dès lors que la divulgation de ces informations serait de nature à révéler l'appréciation portée sur la manière de servir des agents concernés, un avis défavorable sur ces points. La commission considère en revanche que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font pas obstacle à la communication du document comportant le montant moyen de l'indemnité de responsabilité allouée dans le département concerné par la demande, dès lors que sa communication ne permet pas, à elle seule, de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur les agents bénéficiaires, chacun en ce qui les concerne.