Avis 20141209 Séance du 29/04/2014

Copie intégrale des documents suivants : 1) la délibération du conseil syndical actant la nouvelle clé de répartition des participations basée sur le m² de terrain au lieu du m² de surface hors œuvre nette (SHON) ; 2) les délibérations prises par le conseil syndical depuis le 26 avril 2013 ; 3) les procès-verbaux des réunions des 18 mars et 27 septembre 2013 ; 4) le compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2013 ; 5) les comptes administratifs des exercices 2011, 2012 et 2013 approuvés par l'autorité de tutelle ; 6) les budgets des exercices 2011, 2012 et 2013 approuvés par l'autorité de tutelle.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan » à sa demande de communication d'une copie intégrale des documents suivants : 1) la délibération du conseil syndical actant la nouvelle clé de répartition des participations basée sur le m² de terrain au lieu du m² de surface hors œuvre nette (SHON) ; 2) les délibérations prises par le conseil syndical depuis le 26 avril 2013 ; 3) les procès-verbaux des réunions des 18 mars et 27 septembre 2013 ; 4) le compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2013 ; 5) les comptes administratifs des exercices 2011, 2012 et 2013 approuvés par l'autorité de tutelle ; 6) les budgets des exercices 2011, 2012 et 2013 approuvés par l'autorité de tutelle. En l'absence de réponse de réponse du président de l'association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan », la commission rappelle que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions, comme les associations foncières urbaines sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que, suivant la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971 (requête n° 77710), les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits dans cet établissement public, sans occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, situation patrimoniale...). En l'espèce, la commission comprend que le demandeur est membre de l'AFUA « Les jardins de Sérignan ». Elle estime, par suite et sous cette réserve, que l'ensemble des documents sollicités lui sont communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.