Avis 20141204 Séance du 29/04/2014
Communication, de préférence sous format numérique, des documents suivants :
1) le règlement intérieur de la conférence régionale de santé et de l'autonomie d'Ile-de-France ;
2) la lettre de demande d'avis adressée à la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS), ainsi que les documents transmis à ladite commission ;
3) les convocations à la séance de la CSOS et les pièces jointes ;
4) la décision du président de la CSOS sollicitant l'audition d'une personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer ses délibérations ;
5) la feuille d'émargement de la séance de la CSOS du 20 juin 2013 ;
6) les déclarations publiques d'intérêts signés par l'ensemble des membres de la CSOS présents lors de la séance du 20 juin 2013.
Maître XXX XXX XXX, conseil de l'association pour la promotion de l'autodialyse (APAD), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication, de préférence sous format numérique, des documents suivants :
1) le règlement intérieur de la conférence régionale de santé et de l'autonomie d'Ile-de-France ;
2) la lettre de demande d'avis adressée à la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS), ainsi que les documents transmis à ladite commission ;
3) les convocations à la séance de la CSOS et les pièces jointes ;
4) la décision du président de la CSOS sollicitant l'audition d'une personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer ses délibérations ;
5) la feuille d'émargement de la séance de la CSOS du 20 juin 2013 ;
6) les déclarations publiques d'intérêts signés par l'ensemble des membres de la CSOS présents lors de la séance du 20 juin 2013.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission comprend que la demande porte sur des documents établis par la conférence régionale de santé et de l'autonomie dans le cadre de la délivrance des autorisations visées à l'article L6122-1 du code de la santé publique, et notamment de la demande d'installation d'équipements matériels lourds formée par la SARL GALAC.
Elle estime que l'ensemble de ces documents dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant de la lettre mentionnée au point 2) des éventuelles mentions protégées par le secret en matière commerciale et industrielle, en vertu du II de l'article 6 de cette même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.