Avis 20141201 Séance du 29/04/2014

Communication d'une copie des documents suivants concernant la carrière militaire de son client, détenus par le commandement du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers : 1) un récapitulatif de l'ensemble des missions qu'il a réalisées au cours de l'année 2011 ; 2) les informations concernant les missions régimentaires gardes et EIU qu'il a effectuées en 2011, notamment celles des 25 et 26 septembre, 1er et 2 octobre, 30 et 31 octobre et 5 et 6 novembre de cette même année ; 3) les informations le concernant mentionnées « dans les cahiers d'évènements de la garde et de l'élément d'intervention unique » pour l'année 2011.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant la carrière militaire de son client, détenus par le commandement du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers : 1) un récapitulatif de l'ensemble des missions qu'il a réalisées au cours de l'année 2011 ; 2) les informations concernant les missions régimentaires gardes et « élément d'intervention unique » (EIU) qu'il a effectuées en 2011, notamment celles des 25 et 26 septembre, 1er et 2 octobre, 30 et 31 octobre et 5 et 6 novembre de cette même année ; 3) les informations le concernant mentionnées dans les « cahiers d'évènements de la garde et de l'élément d'intervention unique » pour l'année 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission qu'il a invité le demandeur à lui régler les frais de copie avant de lui communiquer son état signalétique des services qui correspond au document demandé au point 1) ainsi que, concernant les documents sollicités au point 2), les copies des services de garde et d'EIU, observation faite que les copies des services de garde du 01/01/11 au 18/09/11, du 28/12/11 au 31/12/11 et le registre du 19/09/11 au 27/12/11 n'ont pas pu être retrouvés. Elle déclare donc la demande sans objet concernant ces points. En revanche, elle observe que l'administration n'a pas proposé la communication du document demandé au point 3). Elle estime, si ce document existe, que les mentions concernant le demandeur, lui sont communicables sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous réserve que ce document existe, un avis favorable.