Avis 20141168 Séance du 13/05/2014

Communication du rapport d'analyse des offres relatif au marché public ayant pour objet la fourniture de petit mobilier urbain sans occultation excessive des données concernant le titulaire, notamment son offre de garantie.
Monsieur XXX-XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Joinville-le-Pont à sa demande de communication du rapport d'analyse des offres relatif au marché public ayant pour objet la fourniture de petit mobilier urbain sans occultation excessive des données concernant le titulaire. La commission constate qu'à ce titre le demandeur conteste l'occultation des délais de garantie offerts par le titulaire du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Si doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce et en l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que la mention relative à la durée de la garantie offerte, et non aux moyens mis en œuvre pour offrir une telle garantie, n'est pas couverte par le secret en matière industrielle et commercial. Elle émet donc un avis favorable.