Avis 20141167 Séance du 29/04/2014

Communication de l'intégralité de ses dossiers médicaux relatifs aux interventions qu'elle a subies en septembre et octobre 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à sa demande de communication de l'intégralité de ses dossiers médicaux relatifs aux interventions qu'elle a subies en septembre et octobre 2012. La commission rappelle, en premier lieu, que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. La commission considère qu'en l’absence de demande préalable concernant l'intervention subie en octobre 2012, la demande d'avis est, sur ce point, irrecevable. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse de l'administration et si le dossier sollicité existe, elle émet un avis favorable à sa communication à Mme XXX, sous les réserves ainsi mentionnées.