Avis 20141162 Séance du 22/05/2014

Communication des documents suivants : 1) l'autorisation exceptionnelle d'effectuer des travaux dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau de Fontaube délivrée à Madame XXX de XXX ; 2) le constat d'infraction qui aurait été dressé par les services de la préfecture de la Haute-Vienne ou par l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) suite aux travaux dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau de Fontaube ; 3) le courrier de rappel à la réglementation, adressé par le préfet de la Haute-Vienne au Président de la communauté de communes Monts d'Ambazac et Val du Taurion (MAVAT), relatif à un remblai de zone humide sans autorisation ni déclaration ; 4) le rapport technique établi par l'Onema à la suite de l'enquête de terrain ayant pour objet la réalisation d'opérations de remblaiement et de défrichement de zones humides sans autorisation ni déclaration.
Madame XXX DE XXX, pour l'Association pour la préservation du patrimoine d'Ambazac, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'autorisation exceptionnelle d'effectuer des travaux dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau de Fontaube délivrée à Madame XXX de XXX ; 2) le constat d'infraction qui aurait été dressé par les services de la préfecture de la Haute-Vienne ou par l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) suite aux travaux dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau de Fontaube ; 3) le courrier de rappel à la réglementation, adressé par le préfet de la Haute-Vienne au Président de la communauté de communes Monts d'Ambazac et Val du Taurion (MAVAT), relatif à un remblai de zone humide sans autorisation ni déclaration ; 4) le rapport technique établi par l'Onema à la suite de l'enquête de terrain ayant pour objet la réalisation d'opérations de remblaiement et de défrichement de zones humides sans autorisation ni déclaration. En l'absence de réponse du préfet de la Haute-Vienne, concernant les documents visés aux points 1), 3) et 4) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. En revanche, concernant le document dont la communication est demandée au point 2), la commission rappelle qu'un procès-verbal dressé pour constater une infraction pénale est établi dans le cadre d'une opération de police judiciaire. Une telle pièce n'a donc pas le caractère de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 et est exclue du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente sur ce point de la demande.