Avis 20141160 Séance du 13/05/2014
Copie des éléments de son dossier médical de médecine de prévention de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sur la période du 1er juillet 2009 au 17 mars 2014 comprenant notamment :
1) sa fiche d'identification ;
2) les documents relatifs à ses antécédents médicaux ;
3) les documents contenant les éléments du poste, les conditions de travail, les risques s'y rapportant ainsi que les examens, complémentaires au poste, effectués et les conseils de prévention donnés ;
4) les documents se rapportant aux consultations du 13/01/2014, 13/02/2014 et 17/03/2014 (certificat, comptes rendus, conseils du médecin) ;
5) les correspondances entre le médecin du travail et le médecin psychiatre ;
6) les conclusions des examens cliniques effectués par le médecin psychiatre ;
7) l'avis d'aptitude, d'inaptitude ou les réserves faîtes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des éléments de son dossier médical de médecine de prévention de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sur la période du 1er juillet 2009 au 17 mars 2014 comprenant notamment :
1) sa fiche d'identification ;
2) les documents relatifs à ses antécédents médicaux ;
3) les documents contenant les éléments du poste, les conditions de travail, les risques s'y rapportant ainsi que les examens, complémentaires au poste, effectués et les conseils de prévention donnés ;
4) les documents se rapportant aux consultations du 13/01/2014, 13/02/2014 et 17/03/2014 (certificat, comptes rendus, conseils du médecin) ;
5) les correspondances entre le médecin du travail et le médecin psychiatre ;
6) les conclusions des examens cliniques effectués par le médecin psychiatre ;
7) l'avis d'aptitude, d'inaptitude ou les réserves faîtes.
La commission estime que les documents sollicités par Monsieur XXX lui sont communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 s'agissant des documents mentionnés au point 3), du II de l'article 6 de la même loi s'agissant du document mentionné au point 1) et, s'agissant des autres documents sollicités contenant des informations relatives à sa santé, de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'instruction donnée en ce sens par la garde des sceaux, ministre de la justice, au service de médecine de prévention.