Avis 20141126 Séance du 10/04/2014

Communication, afin de connaître les causes de la mort et défendre ses droits, des pièces suivantes, manquantes à une première demande de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur XXX XXX, hospitalisé du 29 septembre au jour de son décès le 1er octobre 2010 : 1) la ou les feuilles d'admission infirmières actant de son hospitalisation ; 2) les observations médicales du service des urgences ; 3) les observations médicales du service de soins intensifs ; 4) les observations médicales du service de médecine ; 5) la fiche de transfert du service des urgences vers le service de soins intensifs ; 6) la fiche de transfert du service de soins intensifs vers le service de médecine ; 7) la fiche de transfert du service de médecine vers le service des urgences ; 8) les transmissions ciblées quotidiennes du dossier de soins infirmiers.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et défendre ses droits, des pièces suivantes, manquantes à une première demande de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur XXX XXX, hospitalisé du 29 septembre au jour de son décès le 1er octobre 2010 : 1) la ou les feuilles d'admission infirmières actant de son hospitalisation ; 2) les observations médicales du service des urgences ; 3) les observations médicales du service de soins intensifs ; 4) les observations médicales du service de médecine ; 5) la fiche de transfert du service des urgences vers le service de soins intensifs ; 6) la fiche de transfert du service de soins intensifs vers le service de médecine ; 7) la fiche de transfert du service de médecine vers le service des urgences ; 8) les transmissions ciblées quotidiennes du dossier de soins infirmiers. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En outre, en application de ces dispositions telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX, qui fait valoir que le testament de son frère lui donnerait cette qualité, n'est pas contestée. S'agissant des objectifs que poursuit sa demande, la commission constate que Madame XXX a indiqué chercher à défendre la mémoire de son frère. La commission estime que cet objectif n'est pas, en l'espèce, assorti des précisions qui permettraient à l'équipe médicale d'identifier les documents qui s'y rattachent. Madame XXX a également indiqué chercher à défendre ses droits, dans le cadre de la poursuite d'une action en indemnisation engagée par son frère à l'encontre de l'assureur du responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime en 2007. La commission estime que cet objectif est suffisamment précis pour permettre à l'équipe médicale d'identifier les pièces qui s'y rattachent, de même que l'objectif tendant à connaître les causes du décès. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'ils se rapportent bien à l'un ou l'autre de ces deux objectifs, à savoir connaître les causes de la mort du défunt et défendre les droits de Madame XXX, hérités du défunt, dans l'action en responsabilité engagée en raison de l'accident de 2007. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.