Avis 20141119 Séance du 29/04/2014
Copie, de préférence sur cédérom, des documents suivants, relatifs à l'attribution de la médaille de la ville de Grenoble :
1) les décisions et leurs motivations, pour les années 2008 à 2014 ;
2) les marchés passés et les montants de dépenses d’achats de médailles, pour les années 1995 à 2014 ;
3) les montants des dépenses engagées pour les réceptions de remise de la médaille, pour les années 2008 à 2014 ;
4) les discours prononcés par le maire en l’honneur des récipiendaires ;
et communication des documents suivants, ou communication des références des versements aux archives municipales en vue de leur consultation :
5) les décisions et leurs motivations, pour les années 1983 à 1995 ;
6) les marchés passés et les montants de dépenses d’achats de médailles, pour les années 1983 à 1995 ;
7) les discours prononcés par le maire en l’honneur des récipiendaires.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de copie, sur cédérom pour ceux existant sous format numérique et sur papier pour les autres, des documents suivants, relatifs à l'attribution de la médaille de la ville de Grenoble, étant précisé que le demandeur accepte une consultation après communication des références pour les documents versés aux archives :
1) les décisions et leurs motivations, pour les années 2008 à 2014 ;
2) les marchés passés et les montants de dépenses d’achats de médailles, pour les années 1995 à 2014 ;
3) les montants des dépenses engagées pour les réceptions de remise de la médaille, pour les années 2008 à 2014 ;
4) les discours prononcés par le maire en l’honneur des récipiendaires ;
et communication des documents suivants, ou communication des références des versements aux archives municipales en vue de leur consultation :
5) les décisions et leurs motivations, pour les années 1983 à 1995 ;
6) les marchés passés et les montants de dépenses d’achats de médailles, pour les années 1983 à 1995 ;
7) les discours prononcés par le maire en l’honneur des récipiendaires.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, en premier lieu, s'agissant des décisions d'attribution des médailles de la Ville de Grenoble, qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'aux intéressés les documents qui se rapportent à leur vie privée et ceux par lesquels est portée, sur eux, une appréciation ou un jugement de valeur.
La commission estime toutefois que les décisions administratives d'attribution d'une distinction honorifique ou de remise d'une médaille à une personne sont, eu égard à l'objet de telles décorations ou récompenses, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi, après occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée des récipiendaires (adresse, date et lieu de naissance.). Elle émet donc, sous réserve de l'occultation de ces seules mentions, un avis favorable à la communication des décisions visées aux points 1) et 5) de la demande.
La commission rappelle ensuite que, lorsqu'ils existent sous une forme achevée, les discours prononcés par le maire d'une commune, dans le cadre de ses fonctions et devant ses administrés, constituent, en principe, des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Si les discours prononcés en faveur des récipiendaires d'une médaille contiennent nécessairement des appréciations portées sur les intéressés, la commission estime toutefois, qu'eu égard à l'objet de ces discours, les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne sauraient faire obstacle à la communication des mentions laudatives portées sur les bénéficiaires de ces récompenses, ni au rappel des faits en motivant l'attribution. Elle émet donc, sous réserve que la commune en ait conservé une forme achevée, un avis favorable à la communication des discours visés aux points 4) et 7) de la demande ainsi que, s'il en existe, de tout document comportant les motivations visées aux points 1) et 5), sous réserve, s'agissant de l'ensemble de ces documents, de la seule occultation des mentions intéressant la vie privée des récipiendaires telles que l'adresse, la date et le lieu de naissance, ainsi que le cas échéant, celles concernant des tiers, tels que l'entourage familial de l'intéressé.
Concernant, enfin, les marchés passés par la commune, la commission ne peut que rappeler qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Sous réserve de l'occultation de ces mentions, la commission estime que les documents visés aux points 2) et 6) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle rappelle enfin, s'agissant du point 3) de la demande, que les justificatifs des montants dépensés par la commune au titre de ces marchés constituent des documents administratifs librement communicables en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc, dans les conditions et sous les réserves précitées, un avis favorable à l'ensemble de la demande.