Avis 20141116 Séance du 10/04/2014

Communication de l'intégralité du dossier de son arrière grand-tante, XXX-XXX XXX, née en 1889 et décédée le 1er mars 1977.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-XXX de Privas à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son arrière grand-tante, XXX-XXX XXX, née en 1889 et décédée le 1er mars 1977. La commission rappelle à titre liminaire que les dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, qui assurent la protection du secret médical, et celles du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui restreignent l'accès des tiers aux documents qui concernent spécialement une personne, s'appliquent aux documents produits ou reçus par les personnes chargées d'une mission de service public dans les conditions de délai déterminées par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. La commission rappelle à cet égard qu'en application du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables à toute personne qui le demande à l'issue d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé. L'intéressée étant décédée le 1er mars 1977, ainsi qu'il ressort des pièces portées à la connaissance de la commission, les pièces médicales de son dossier sont à l'heure actuelle intégralement communicables à toute personne qui le demande. Il en va notamment ainsi du certificat d'entrée, du bulletin de renseignements, du certificat de quinzaine et du certificat de décès, tous établis par des médecins en 1937. S'agissant des autres documents du dossier, notamment ceux qui comportent des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique du patient, au sens de l'article L1111-7 du code de la santé publique, ou qui concernent un tel tiers, le délai de communication applicable est le délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission comprend de la réponse que lui a adressée le directeur du centre hospitalier que le dossier de Madame XXX ne comprend qu'un seul document relevant de ce régime de communication : le procès-verbal dressé en 1937 par le commissaire de police d'Aubenas. La commission estime que ce document, compte tenu de sa date, est communicable à toute personne qui le demande, que les personnes dont le témoignage a été recueilli soient encore en vie ou non. La commission estime par ailleurs que s'il subsistait malgré tout dans le dossier de Madame XXX un document, autre qu'une pièce médicale régie par l'article L1111-7 du code de la santé publique, établi il y a moins de cinquante ans, et qui ne mettrait en cause que la vie privée ou le comportement de la défunte, sa communication à Madame XXX ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, compte tenu du délai écoulé depuis le décès de Madame XXX et de l'ensemble des informations auxquelles toute personne a accès en vertu des dispositions du code du patrimoine. La commission serait donc également favorable à la communication de ces documents à Madame XXX. Ce n'est que dans le cas où se trouveraient dans le dossier sollicité des documents établis postérieurement à 1963 et comportant des informations mentionnant qu'elles auraient été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique de Madame XXX que la commission estimerait qu'il y aurait lieu d'occulter les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou faisant apparaître de la part de ces personnes un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice.