Avis 20141096 Séance du 10/04/2014
Communication d'une copie des compte rendus établis par ASF avant et après l'incident ayant impliqué sur l'autoroute A9, le 29 novembre 2012 vers 11h30, Monsieur XXX-XXX XXX, sociétaire d'Axa.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à sa demande de communication d'une copie des compte rendus établis par ASF avant et après l'incident ayant impliqué sur l'autoroute A9, le 29 novembre 2012 vers 11h30, Monsieur XXX-XXX XXX, sociétaire d'Axa.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la société ASF, la commission rappelle qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
Elle constate qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif (Tribunal des conflits 20 novembre 2006, SA EGTL c/ Société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes, n° C3569). Par suite, la société ASF, qui a reçu concession de l'Etat pour la construction et pour l'exploitation d'autoroutes, doit être regardée, nonobstant son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens des dispositions précitées.
Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi.
En l'espèce, la commission estime que les documents demandés, relatifs à l'entretien de l'autoroute par le concessionnaire, présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont est chargée la société ASF. Elle considère, dès lors, qu'ils sont communicables à la personne directement concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ou à la personne physique ou morale justifiant d'un mandat de Monsieur XXX pour obtenir la communication de ces documents.
La commission n'émet donc un avis favorable que sous réserve que la société AXA justifie du mandat spécial donné par Monsieur XXX pour qu'elle obtienne communication de ces documents. Elle rappelle qu'il appartient à la société ASF et non à la commission de communiquer les documents demandés.