Avis 20141093 Séance du 10/04/2014

Copie de son dossier établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance de son accident du travail du 20 septembre 2011.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie de son dossier établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance de son accident du travail du 20 septembre 2011. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission en conclut que le dossier sollicité est communicable à Madame XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, y compris les pièces qui auraient été transmises, le cas échéant, à la caisse par elle-même. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la commission qu'il avait invité Madame XXX à consulter don dossier le 11 avril 2014. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur la délivrance d'une copie du dossier. Elle invite donc le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à fournir à Madame XXX une copie de son dossier, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à sa connaissance. Elle émet donc un avis favorable à la demande.