Avis 20141087 Séance du 10/04/2014

Communication du dossier médical de son fils XXX XXX, décédé le 25 août 2011.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de Rouen à sa demande de communication du dossier médical de son fils XXX XXX, décédé le 25 août 2011. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission rappelle qu'en application des 734 et 756 de ce code, les père et mère du défunt ne sont appelés à lui succéder qu'en l'absence d'enfants et de descendants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission indique que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. En l'espèce, la commission estime que les pièces du dossier médical de Monsieur XXX XXX répondant à l'objectif poursuivi par sa mère, à savoir connaître la cause du décès et faire valoir ses droits, lui sont communicables, après que Madame XXX aura justifié, dans les conditions qui viennent d'être exposées, de sa qualité d'ayant droit de son fils. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable.