Avis 20141082 Séance du 10/04/2014

Communication des documents suivants se rapportant à Monsieur XXX, Madame XXX XXX-XXX, Madame XXX XXX XXX XXX et Monsieur XXX XXX : 1) les délégations de pouvoir et de signature certifiées conformes, comprenant notamment les éléments suivants : a) la date d’arrivée du courrier et son numéro d’enregistrement ; b) la date de publication prévue par la note « direction sécurité sociale DSS/DGSI/4B n° 2000-589 du 6 décembre 2000 » ; c) le lieu de publication prévu par la note ; d) l’auteur et la date de certification de la délégation de signature ; 2) les pages du registre sur lesquelles sont consignés les noms des délégataires.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à Monsieur XXX, Madame XXX XXX-XXX, Madame XXX XXX XXX XXX et Monsieur XXX XXX : 1) les délégations de pouvoir et de signature certifiées conformes, comprenant notamment les éléments suivants : a) la date d’arrivée du courrier et son numéro d’enregistrement ; b) la date de publication prévue par la note « direction sécurité sociale DSS/DGSI/4B n° 2000-589 du 6 décembre 2000 » ; c) le lieu de publication prévu par la note ; d) l’auteur et la date de certification de la délégation de signature ; 2) les pages du registre sur lesquelles sont consignés les noms des délégataires. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu'elle porte sur des renseignements tels que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du point 1. La commission rappelle également que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l'administration de certifier conformes les copies de documents qu'elle délivre. En revanche, en application de l'article 2 de cette loi, sont communicables à toute personne qui le demande tant les délégations de pouvoir ou de signature consenties par le directeur de la caisse de sécurité sociale de La Réunion que l'exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués que l'agent comptable doit détenir en application de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale. La commission émet un avis favorable à la communication de ces documents au demandeur, ainsi que du document mentionné au point 2) de la demande, s'il existe.