Avis 20141079 Séance du 10/04/2014

Communication des documents suivants : 1) le rapport en « manquement administratif » du 31 octobre 2013 adressé à Monsieur XXX-XXX XXX et les observations de ce dernier sur ce rapport ; 2) les rapports d'inspection des 6 décembre 2006, 25 septembre 2012 et 6 février 2013 relatifs à la société XXX Environnement, ainsi que les fiches de constat qui y sont annexées.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Lot à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport en « manquement administratif » du 31 octobre 2013 adressé à Monsieur XXX-XXX XXX et les observations de ce dernier sur ce rapport ; 2) les rapports d'inspection des 6 décembre 2006, 25 septembre 2012 et 6 février 2013 relatifs à la société XXX Environnement, ainsi que les fiches de constat qui y sont annexées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Lot a informé la commission que son refus de communiquer les documents sollicités se fondait sur la circonstance que ces documents faisaient apparaître, de la part de personnes physiques ou morales identifiables, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime que ce motif justifie, en l'espèce, au regard des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L124-4 du code de l'environnement, le refus de communiquer le rapport mentionné au point 1). En revanche, la commission rappelle que la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, telles que celles que comportent les rapports d'inspection mentionnés au point 2), relatifs à des dépôts de déchets et à des rejets d'eau, ne peut être refusée que pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L124-5 du code de l'environnement, au nombre desquels ne figurent ni le respect de la vie privée, ni le secret en matière commerciale et industrielle, ni l'intérêt des personnes dont serait révélée le comportement. La commission émet donc un avis favorable sur le point 2 de la demande.