Avis 20141078 Séance du 10/04/2014
Copie des avis de France Domaine entraînant les décisions soumises à la délibération du conseil municipal lors des séances des 21 novembre et 19 décembre 2013, concernant :
1) l'acquisition de l'immeuble « JOUE CLUB » situé rue du général Malet ;
2) la revente d'une partie de ce même immeuble à Monsieur XXX-XXX XXX ;
3) le revente d'une partie de l'ancien garage Peugeot à Cycles XXX.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Fontenay-le-Comte à sa demande de copie des avis de France Domaine entraînant les décisions soumises à la délibération du conseil municipal lors des séances des 21 novembre et 19 décembre 2013, concernant :
1) l'acquisition de l'immeuble « JOUE CLUB » situé rue du général Malet ;
2) la revente d'une partie de ce même immeuble à Monsieur XXX-XXX XXX ;
3) le revente d'une partie de l'ancien garage Peugeot à Cycles XXX.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fontenay-le-Comte a informé la commission, d'une part, de ce que Monsieur XXX-XXX XXX, en tant qu'élu au conseil municipal, avait eu accès aux documents demandés, mis à disposition des conseillers municipaux à l'occasion des délibérations mentionnées de ce conseil, d'autre part, que ces documents revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas communicables.
La commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle estime que les avis émis par France Domaine sont produits dans le cadre de la mission de service public de ce service et présentent dès lors le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils ne présentent plus de caractère préparatoire. La commission estiment qu'ils perdent ce caractère préparatoire à compter de la passation de l'acte de vente ou d'acquisition qu'ils préparent ou de l'abandon du projet de vente ou d'acquisition par l'autorité qui a sollicité l'avis.
En l'espèce, le maire de Fontenay-le-Comte indique que les actes d'acquisition et de vente préparés par ces avis n'ont pas encore été passés. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de ces avis sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.