Avis 20141077 Séance du 10/04/2014

Copie de documents relatifs aux dossiers d'autorisation d'urbanisme de Monsieur XXX XXX, voisin de son client : 1) les dossiers de déclaration de travaux comprenant notamment l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; 2) les récépissés de réception des déclarations de travaux ; 3) les certificats d'achèvement des travaux.
Maître XXX XXX XXX XXX'H, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Edon à sa demande de copie de documents relatifs aux dossiers d'autorisation d'urbanisme de Monsieur XXX XXX, voisin de son client : 1) les dossiers de déclaration de travaux comprenant notamment l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; 2) les récépissés de réception des déclarations de travaux ; 3) les certificats d'achèvement des travaux. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions du II de l'article 6 de la même loi. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité). Sous ces dernières réserves, elle émet donc un avis favorable.