Avis 20141072 Séance du 10/04/2014

Communication de son dossier médical relatif à son hospitalisation à partir du 7 novembre 1982 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, notamment les éléments relatifs à sa transfusion sanguine.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de son dossier médical relatif à son hospitalisation à partir du 7 novembre 1982 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, notamment les éléments relatifs à sa transfusion sanguine. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève toutefois, qu'en vertu de l'article R1112-7 du même code, le dossier médical du patient est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Sous les réserves précitées et sous réserve également que le dossier médical de Monsieur XXX n'ait pas été détruit, la commission émet un avis favorable à sa communication au demandeur.