Avis 20141068 Séance du 10/04/2014

Copie de documents relatifs au dossier administratif de Madame XXX XXX : 1) la délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2012 relative à ses tâches et horaires ; 2) la délibération du conseil municipal en date du 1er juin 2012 relative à son contrat de travail ; 3) le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 9 juillet 2012 relatant la discussion du conseil municipal sur sa carrière ; 4) la délibération du conseil municipal en date du 11 octobre 2012 relative au rappel au conseil municipal la concernant.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Parc-d'Anxtot à sa demande de copie de documents relatifs au dossier administratif de Madame XXX XXX : 1) la délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2012 relative à ses tâches et horaires ; 2) la délibération du conseil municipal en date du 1er juin 2012 relative à son contrat de travail ; 3) le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 9 juillet 2012 relatant la discussion du conseil municipal sur sa carrière ; 4) la délibération du conseil municipal en date du 11 octobre 2012 relative au rappel au conseil municipal la concernant. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. A cet égard, la commission estime que les délibérations et procès-verbaux sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, après occultation, le cas échéant, des mentions qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur l'intéressée ou sur des tiers. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.