Avis 20141041 Séance du 10/04/2014
Communication des pièces suivantes relatives à un des salariés de sa cliente, Monsieur XXX-XXX XXX, visant à obtenir le paiement direct d'une pension alimentaire :
1) statuts de la CAF ;
2) justification de sa saisine par la créancière ;
3) voie d'exécution engagée et non aboutie ;
4) décision de justice du 19 juin 2007 et signification faite au débiteur ;
5) titre des créances établi et certifié par le directeur de la CAF ;
6) texte de loi au vu duquel le recouvrement de frais de 10% est entrepris ;
7) qualité comptable public de la CAF bénéficiait du privilège su trésor.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe à sa demande de communication des pièces suivantes relatives à un des salariés de sa cliente, Monsieur XXX-XXX XXX, visant à obtenir le paiement direct d'une pension alimentaire :
1) statuts de la CAF ;
2) justification de sa saisine par la créancière ;
3) voie d'exécution engagée et non aboutie ;
4) décision de justice du 19 juin 2007 et signification faite au débiteur ;
5) titre des créances établi et certifié par le directeur de la CAF ;
6) texte de loi au vu duquel le recouvrement de frais de 10% est entrepris ;
7) qualité comptable public de la CAF bénéficiant du privilège su trésor.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a informé la commission qu'il maintenait son refus de communication des documents sollicités, s'agissant de documents nominatifs concernant la créancière d'aliments, ex-conjointe de Monsieur XXX. Il a précisé que cet ancien salarié de la SARL ASSOCIATION ENVIRONNEMENT REPONSE AMENAGEMENT ayant quitté cette entreprise le 27 mai 2013, la procédure initialement engagée sur le fondement des articles L581-1 à L581-10 du code de la sécurité sociale auprès de cette société était devenue sans objet.
La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 7) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.
En ce qui concerne les points 2), 3), et 5) de la demande, la commission constate que, du fait de l'inaboutissement et de l'abandon de la procédure initialement engagée auprès de la cliente de Maître XXX, celle-ci, en tout état de cause, ne présente pas la qualité de personne intéressée par ces documents sont couverts par le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents au demandeur.
S'agissant du point 4) de la demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).
En l’espèce, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande qui tend à la communication d'une décision juridictionnelle.
Enfin, s'agissant du point 6) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Au surplus, la commission constate que le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe avait indiqué au demandeur, par courrier en date du 19 avril 2013, que le recouvrement de frais de 10% était effectué en application des dispositions de l'article R581-du code de la sécurité sociale.