Avis 20141036 Séance du 10/04/2014

Copie des documents suivants : 1) l’acte par lequel il a été procédé à la désignation d'un fonctionnaire en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 chargé d'assister et de conseiller l'autorité territoriale concernant la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au sein de la commune ; 2) l’attestation rapportant la preuve que le ou les fonctionnaires désignés ont satisfait à la formation prévue à l'article 2° de la loi du 12 juillet 1984 ; 3) les registres spéciaux, côtés et ouvert au timbre du comité mentionné à l'article 89, prévus à l'article 5-3 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié ; 4) les fiches établies, par le médecin de médecine préventive en liaison avec les agents désignés, au titre de l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Buc à sa demande de copie des documents suivants : 1) l’acte par lequel il a été procédé en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984à la désignation d'un fonctionnaire chargé d'assister et de conseiller l'autorité territoriale concernant la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au sein de la commune ; 2) l’attestation rapportant la preuve que le ou les fonctionnaires désignés ont satisfait à la formation prévue à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 ; 3) les registres spéciaux prévus à l'article 5-3 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié ; 4) les fiches établies, par le médecin de médecine préventive en liaison avec les agents désignés, au titre de l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Buc à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document administratif visé au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant des agents publics, la protection, par le II de l'article 6 de la loi, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission considère que les formations effectuées par un agent public ne sont pas communicables aux tiers. Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ce point. La commission prend note que les registres visés au point 3), qui permettent de consigner les avis de danger grave et imminent justifiant un retrait du poste de travail, n'ont pas encore été établis. Elle déclare donc sans objet, en l'état, ce point de la demande. Elle estime que ces registres, lorsqu'ils auront été ouverts, seront, en principe, communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions relevant du secret médical ou du secret de la vie privée. Elle estime que les fiches visées au point 4), sur lesquelles, en application de la réglementation, sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques, sont, si elles existent, communicables à toute personne faisant la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret médical ou du secret de la vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.