Avis 20141029 Séance du 10/04/2014

Copie de l'avis de moralité qui a été délivrée par la SCP XXX-XXX-XXX, ses anciens employeurs, dans la cadre d'un dossier de reprise d'étude en 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Reims à sa demande de communication de la copie de l'avis de moralité qui a été délivrée par la SCP XXX-XXX-XXX, ses anciens employeurs, dans la cadre d'un dossier de reprise d'étude en 2012. En l'absence de réponse, la commission rappelle que les chambres de notaires qui sont, en application de l'article 3 de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, des "établissements d'utilité publique", sont en charge de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 29 juillet 1994, Chambre des notaires du département du Cher). Les documents qu'une chambre des notaires détient ou élabore dans le cadre de cette mission, dès lors qu'ils sont en lien avec l'organisation du notariat, revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de la même loi. Dès lors, même s'il a été rédigé par un autre notaire, l'avis de moralité qui a été recueilli par la chambre des notaires dans le cadre d'un dossier de reprise d'étude a le caractère d'un document administratif communicable à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. la commission émet donc un avis favorable.