Avis 20141026 Séance du 10/04/2014

Copie de documents relatifs aux conditions de sécurité dans un établissement recevant du public (ERP), la société AERO SCHOOL située 107 avenue Georges Clémenceau : 1) le dossier de permis de construire des bâtiments de la société ; 2) le dernier rapport de la commission de sécurité attestant que ses locaux de formation sont en conformité avec les règles ERP applicables dans le respect des articles R4123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; 3) le détail de la classification en ERP des bâtiments abritant les sessions de formation ; 4) l'attestation des ERP de 5e catégorie non soumis à visite ; 5) les rapports d'inspection des commissions de sécurité sur les bâtiments abritant les sessions de formation ; 6) la liste des établissements ayant obtenu un avis défavorable de la commission de sécurité.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Nanterre à sa demande de copie de documents relatifs aux conditions de sécurité dans un établissement recevant du public (ERP), la société AERO SCHOOL située 107 avenue Georges Clemenceau : 1) le dossier de permis de construire des bâtiments de la société ; 2) le dernier rapport de la commission de sécurité attestant que ses locaux de formation sont en conformité avec les règles ERP applicables dans le respect des articles R4123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; 3) le détail de la classification en ERP des bâtiments abritant les sessions de formation ; 4) l'attestation des ERP de 5e catégorie non soumis à visite ; 5) les rapports d'inspection des commissions de sécurité sur les bâtiments abritant les sessions de formation ; 6) la liste des établissements ayant obtenu un avis défavorable de la commission de sécurité. En l'absence de réponse du maire de Nanterre, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Concernant les documents visés aux points 2) à 6) de la demande, la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées ci-dessus, et pour autant, s'agissant du document mentionné au point 6), qu'il existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, sur ces points de la demande.