Avis 20141025 Séance du 10/04/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier carnet de métrologie du cinémomètre Sagem Mesta 210 C – 01395 comprenant les pages concernant la vérification primitive et la vérification périodique du 1er août 2013 ; 2) le certificat d’homologation du dispositif de contrôle ayant servi à l'organisme pour la vérification du Sagem Mesta 210 C – 01395 du 1er août 2013 ; 3) le document officiel mentionnant le nom du technicien habilité à procéder à la vérification des appareils de contrôle Mesta 210 et notamment l’appareil précité ; 4) tout document démontrant que l'organisme ayant effectué la vérification périodique du 1er août 2013 présente les garanties d'indépendance, d'intégrité et d'impartialité prévues par l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 5 mars 2014, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier carnet de métrologie du cinémomètre Sagem Mesta 210 C – 01395 comprenant les pages concernant la vérification primitive et la vérification périodique du 1er août 2013 ; 2) le certificat d’homologation du dispositif de contrôle ayant servi à l'organisme pour la vérification du Sagem Mesta 210 C – 01395 du 1er août 2013 ; 3) le document officiel mentionnant le nom du technicien habilité à procéder à la vérification des appareils de contrôle Mesta 210 et notamment l’appareil précité ; 4) tout document démontrant que l'organisme ayant effectué la vérification périodique du 1er août 2013 présente les garanties d'indépendance, d'intégrité et d'impartialité prévues par l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. Elle relève toutefois que le carnet métrologique d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne fait pas partie intégrante de la procédure d'infraction et revêt un caractère administratif. Il en va de même des autres documents sollicités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'officier du ministère public a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 10 avril 2014, les pièces mentionnées aux points 1), 3), et 4) de la demande. La commission constate que la demande d'avis est devenue sans objet sur ces points. La commission estime que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'officier du ministère public de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur, en application du quatrième alinéa du même article.