Conseil 20141024 Séance du 10/04/2014
Caractère communicable d'un compte rendu d’intervention établi par deux garde champêtres de la brigade verte du syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin, à l'attention du maire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 avril 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'une des personnes concernées, d'un compte rendu d’intervention établi par deux gardes champêtres de la brigade verte du syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin à l'attention du maire.
La commission rappelle que les rapports, comptes rendus ou procès-verbaux établis par la police municipale ou les gardes champêtres dans le cadre des pouvoirs de police du maire sont des documents administratifs, soumis comme tels à la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils aient été établis en vue de constater une infraction pénale ou d'être transmis au procureur de la République pour connaître une suite judiciaire, auquel cas ils présentent une nature judiciaire et n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi.
La commission constate, en l'espèce, que le document que vous lui soumettez ne présente pas de caractère judiciaire.
La commission considère cependant que ce document comporte des éléments dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée des personnes mentionnées, et révèle, de la part de chacune des personnes concernées, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime que l'occultation des mentions relatives à une seule de ces personnes, en vue de la communication du document à l'autre personne intéressée, dénaturerait le sens du document et priverait d'intérêt sa communication. Elle considère, par suite, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, que ce compte rendu n'est pas communicable, quelle que soit la personne qui le demande.