Avis 20141006 Séance du 10/04/2014

Copie de l'information préoccupante concernant leur famille réceptionnée par le conseil général le 28 juin 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Savoie à sa demande de copie de l'information préoccupante concernant leur famille réceptionnée par le conseil général le 28 juin 2013. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que la divulgation du document demandé révèlerait le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document, s'il émane d'une personne privée et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, n’est communicable qu’à son auteur, dès lors que des occultations ne permettent pas d'en interdire l'identification. La commission émet donc un avis défavorable.