Avis 20141003 Séance du 10/04/2014
Communication des documents suivants, relatifs à son client, pour la période de juillet à décembre 2012 :
1) les bulletins de salaires ;
2) tout justificatif de versement.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de l'hôpital de Nyons à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son client, pour la période de juillet à décembre 2012 :
1) les bulletins de salaires ;
2) tout justificatif de versement.
La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l’espèce.
La commission estime donc que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, s'agissant en particulier de ceux qui sont mentionnés au point 2), sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.