Avis 20140995 Séance du 10/04/2014

Communication des documents suivants relatifs au nouveau recrutement statutaire du secrétaire général au 1er décembre 2013 : 1) les décisions des organes compétents de la chambre régionale pour la nomination du secrétaire général à la suite de la procédure de recrutement ; 2) la liste des candidats à ce recrutement ; 3) le bilan d'évaluation le concernant par le cabinet de recrutement ADH ; 4) les décisions des organes compétents de la chambre régionale de métiers se rapportant à la nomination du secrétaire général actuellement en poste ; 5) les courriers échangés au sujet de l'occupation de ce poste, avec l'autorité de surveillance locale (Préfet de la Lorraine et de la Moselle) après le 11 avril2013 ; 6) les courriers échangés au sujet de l'occupation de ce poste, avec l'autorité de surveillance nationale (ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la Lorraine à sa demande de communication des documents suivants relatifs au nouveau recrutement statutaire du secrétaire général au 1er décembre 2013 : 1) les décisions des organes compétents de la chambre régionale pour la nomination du secrétaire général à la suite de la procédure de recrutement ; 2) la liste des candidats à ce recrutement ; 3) le bilan d'évaluation le concernant par le cabinet de recrutement ADH ; 4) les décisions des organes compétents de la chambre régionale de métiers se rapportant à la nomination du secrétaire général actuellement en poste ; 5) les courriers échangés au sujet de l'occupation de ce poste, avec l'autorité de surveillance locale (Préfet de la Lorraine et de la Moselle) après le 11 avril2013 ; 6) les courriers échangés au sujet de l'occupation de ce poste, avec l'autorité de surveillance nationale (ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la Lorraine a informé la commission que le document demandé au point 3) était un rapport établi par un tiers extérieur portant le sceau de la confidentialité, le cabinet de recrutement étant selon lui seul habilité à porter ses analyses à la connaissance des candidats qu“il reçoit. La commission comprend toutefois des éléments portés à sa connaissance que ce rapport a été remis par la société ADH à la chambre régionale de métiers pour l'examen de la candidature du demandeur. Elle rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable". Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX de ce document qui le concerne personnellement et ne se rapporte pas à une autre personne. Le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la Lorraine ayant par ailleurs indiqué à la commission que les autres documents n'existent pas, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis pour le surplus. Enfin, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la Lorraine a indiqué à la commission que cette demande présente un caractère abusif au regard des nombreuses autres demandes déjà présentées par Monsieur XXX et concernant toutes la position d'un agent de la chambre, Monsieur XXX. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. En l'espèce, la commission relève que si la présente demande s'inscrit dans une longue suite de précédents et tend à la communication de documents qui, pour la majorité d'entre eux, sont inexistants, il n'apparaît, pas au vu du critère rappelé ci-dessus, que cette nouvelle demande présenterait un caractère abusif. La commission invite toutefois Monsieur XXX à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs.