Avis 20140987 Séance du 10/04/2014

Consultation de documents entraînant la validation de la délibération n° 42/2013 du 25 octobre 2013 concernant la demande de certificat d'urbanisme de Monsieur XXX XXX pour la SCI YACA : 1) le formulaire CERFA n° 13410*01 ; 2) le plan de situation du terrain ; 3) la note descriptive du projet ; 4) les plans du projet ; 5) la copie des statuts de la SCI YACA ; 6) le détail de la part communale de 22400 euros relatifs à l'aménagement des réseaux figurant sur la délibération ; 7) la copie du document précisant la prise en charge de la part communale de 22400 euros par la SCI YACA.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Laurent-d'Onay à sa demande de consultation des documents concernant la demande de certificat d'urbanisme de Monsieur XXX XXX pour la SCI YACA, sur laquelle le conseil municipal s'est prononcé par délibération n° 42/2013 du 25 octobre 2013, en application de l'article L111-1-2 du code de l'urbanisme : 1) le formulaire CERFA n° 13410*01 ; 2) le plan de situation du terrain ; 3) la note descriptive du projet ; 4) les plans du projet ; 5) la copie des statuts de la SCI YACA ; 6) le détail de la part communale de 22400 euros relatifs à l'aménagement des réseaux figurant sur la délibération ; 7) la copie du document précisant la prise en charge de la part communale de 22400 euros par la SCI YACA. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Laurent-d'Onay a informé la commission que les statuts de la SCI YACA ne figuraient pas au dossier de sa demande de certificat d'urbanisme et ne sont détenus ni par ses services, ni par la direction départementale des territoires de la Drôme, qui instruit les dossiers d'urbanisme de la commune, que le formulaire présent au dossier est le formulaire CERFA n° 13410*02, que le document mentionné au point 7) est une lettre de la SCI YACA et que, s'agissant des éléments demandés au point 6), il n'existe à ce jour qu'un courriel reçu du syndicat départemental d'énergies de la Drôme. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable en ce qui concerne le point 5). La commission considère que les autres documents sollicités, qui se rapportent à une demande de certificat d'urbanisme que l'Etat, dans cette commune, est compétent pour délivrer, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, notamment le formulaire 13410*02 et le courriel mentionné par le maire. Elle émet donc un avis favorable en ce qui les concerne et prend note de l'accord du maire de Saint-Laurent-d'Onay.