Avis 20140986 Séance du 10/04/2014
Communication du rapport d'analyse des offres ainsi que des éléments de notation et de classement, après occultation des mentions ne concernant pas l'attributaire et la société Eiffage Travaux Publics Ouest.
Maître XXX XXX, XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Trouville-sur-Mer à sa demande de communication du rapport d'analyse des offres ainsi que des éléments de notation et de classement, après occultation des mentions ne concernant pas l'attributaire et la société Eiffage Travaux Publics Ouest.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Au cas présent, la commission estime que le courrier en date du 23 décembre 2013 adressé par la société Eiffage Travaux publics Ouest à la commune de Trouville-sur-Mer contient non seulement une demande de communication des motifs de rejet de son offre régie par l'article 83 du code des marchés publics mais aussi une demande de communication de documents administratifs, à savoir le rapport d'analyse des offres et les grilles de notation, qui relève de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors que la commune n'a pas fait droit à cette dernière demande, la demande d'avis adressée à la commission est recevable.
La commission rappelle en outre que le risque d'atteinte à la concurrence lié à la spécificité de certains marchés, qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services, s'oppose seulement à ce que le détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire soit communiqué à une entreprise concurrente. La commission émet par conséquent un avis favorable, sous cette réserve, à la demande.