Avis 20140985 Séance du 10/04/2014

Communication des documents suivants, relatifs à une concession d'aménagement ayant pour objet la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Hede : 1) la délibération décidant le lancement d'une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la conclusion de la convention d'aménagement ; 2) les publications de l'avis d'appel public à la concurrence autres que celle effectuées au Journal officiel de l'Union européenne ; 3) tout document ou toute étude ayant conduit la commune à considérer que la convention à conclure serait soumise au droit communautaire des concessions ; 4) la délibération désignant les membres de la commission visée à l'article R300-9 du code de l'urbanisme, accompagnée du procès-verbal de la séance du conseil municipal ; 5) la délibération désignant la personne habilitée à engager les « discussions utiles » et à signer la convention ; 6) l'ensemble des avis émis par la commission visée à l'article R300-9 du code de l'urbanisme ; 7) la délibération par laquelle la société d'aménagement d'Ille-et-Vilaine a été choisie ; 8) la convention d'aménagement datée et signée, accompagnée de l'ensemble de ses annexes ; 9) le dossier de candidature de la société d'aménagement d'Ille-et-Vilaine, composé de l'ensemble des pièces énumérées dans l'avis d'appel public à la concurrence ; 10) le dossier remis par la société d'aménagement d'Ille-et-Vilaine, composé de l'ensemble des pièces énumérées à l'article 2 du « cahier des charges », pages 19 et 20 ; 11) les rapports ou tout document faisant état des analyses des premières offres de l'ensemble des candidats ; 12) les rapports ou tout document faisant état des motifs ayant conduit à la sélection des candidats admis à la phase de « discussion utile » ; 13) les invitations écrites à la phase de « discussion utile » adressées aux candidats sélectionnés ; 14) les procès-verbaux dressés, ou tout document en tenant lieu, établis durant la phase de « discussion utile » et garantissant la traçabilité des échanges ; 15) les éventuelles demandes de régularisation des dossiers incomplets ; 16) le rapport d'analyse des offres remises par les candidats invités à la phase de « discussion utile », comprenant l'analyse de ces offres, ainsi que les classements effectués à chaque étape de la procédure et leurs motifs, détaillés et justifiés.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Hédé-Bazouges à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à une concession d'aménagement ayant pour objet la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Hédé : 1) la délibération décidant le lancement d'une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la conclusion de la convention d'aménagement ; 2) les publications de l'avis d'appel public à la concurrence autres que celle effectuées au Journal officiel de l'Union européenne ; 3) tout document ou toute étude ayant conduit la commune à considérer que la convention à conclure serait soumise au droit communautaire des concessions ; 4) la délibération désignant les membres de la commission visée à l'article R300-9 du code de l'urbanisme, accompagnée du procès-verbal de la séance du conseil municipal ; 5) la délibération désignant la personne habilitée à engager les « discussions utiles » et à signer la convention ; 6) l'ensemble des avis émis par la commission visée à l'article R300-9 du code de l'urbanisme ; 7) la délibération par laquelle la société d'aménagement d'Ille-et-Vilaine a été choisie ; 8) la convention d'aménagement datée et signée, accompagnée de l'ensemble de ses annexes ; 9) le dossier de candidature de la société d'aménagement d'Ille-et-Vilaine, composé de l'ensemble des pièces énumérées dans l'avis d'appel public à la concurrence ; 10) le dossier remis par la société d'aménagement d'Ille-et-Vilaine, composé de l'ensemble des pièces énumérées à l'article 2 du « cahier des charges », pages 19 et 20 ; 11) les rapports ou tout document faisant état des analyses des premières offres de l'ensemble des candidats ; 12) les rapports ou tout document faisant état des motifs ayant conduit à la sélection des candidats admis à la phase de « discussion utile » ; 13) les invitations écrites à la phase de « discussion utile » adressées aux candidats sélectionnés ; 14) les procès-verbaux dressés, ou tout document en tenant lieu, établis durant la phase de « discussion utile » et garantissant la traçabilité des échanges ; 15) les éventuelles demandes de régularisation des dossiers incomplets ; 16) le rapport d'analyse des offres remises par les candidats invités à la phase de « discussion utile », comprenant l'analyse de ces offres, ainsi que les classements effectués à chaque étape de la procédure et leurs motifs, détaillés et justifiés. La commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que l'autorité compétente a statué par délibération ou par arrêté sur la réalisation de la ZAC, sous réserve des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. En revanche, avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal, en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, que peuvent comporter les documents sollicités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Hédé-Bazouges a informé la commission que le document mentionné au point 3) consistait en une consultation produite par l'avocat de la commune. La commission estime que ce document est couvert par le secret professionnel de l'avocat, protégé par l'article 66-5 de la loi du 30 décembre 1971 et, par suite, le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commune a également informé que la société Terrain-Service n'avait pas été admise à participer à la phase de discussion préalable. La commission en déduit que les documents mentionnés aux points 13), 14) et 16) ne comportent aucune mention de cette société. La commission comprend enfin de la réponse du maire qu'aucun des documents sollicités ne présente plus de caractère préparatoire. En application des principes qui précèdent, la commission émet un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 3) et un avis favorable à la communication des délibérations mentionnées aux points 1), 4), 5), et 7), ainsi que des documents mentionnés au point 8) s'ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal. La commission émet également un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission précise que cette réserve, qui couvre le secret des informations économiques et financières, le secret des stratégies commerciales et le secret des procédés, ne couvre notamment pas les notes et appréciations relatives à l'attributaire du contrat, que comportent les procès-verbaux et rapports d'analyses des offres, ni les références du candidat retenu relatives aux opérations similaires ou de même nature réalisés pour le compte de collectivités publiques.