Avis 20140979 Séance du 10/04/2014

Communication d'une copie du dernier diagnostic social de la direction des sports de la ville de Grenoble établi par le cabinet « XXX RH ».
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication d'une copie du dernier diagnostic social de la direction des sports de la ville de Grenoble établi par le cabinet « XXX RH ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle, par ailleurs, qu'un rapport d'audit d’un service public, établi à la demande de la personne publique ou la personne de droit privé qui en est responsable, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que ce rapport soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle précise néanmoins qu’un tel rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport d’audit s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En l'espèce, la commission qui a pu consulter le rapport d'audit, considère qu'il peut être divisé en quatre parties. La première, qui constitue essentiellement un historique des conflits sociaux et individuels survenus au sein du service des sports depuis 1995, n'est pas communicable, dès lors que, principalement constituée d'appréciations sur les équipes managériales successives et découpé en différentes périodes correspondant à ces équipes, sa communication, y compris après anonymisation, constituerait une entorse au secret protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Les trois autres parties (diagnostic, attentes des interviewés, besoins et préconisations) constituent un tout indissociable qui revêt un caractère préparatoire qui fait obstacle à sa communication, dans la mesure toutefois où la ville de Grenoble n'a pas encore mis en place sa réorganisation du service des sports. Si cette réorganisation a déjà été mise en place ou lorsqu'elle aura été mise en place ou encore si la commune de Grenoble y renonce, voire si un délai raisonnable s'écoule, alors ces trois parties doivent être considérées comme communicables, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Cette communication doit toutefois être réalisée, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette même loi, après occultation des différentes mentions comportant une appréciation sur les membres de l'équipe dirigeante en place au moment de la rédaction du rapport ou encore un rappel des conflits individuels passés ou présents, à savoir : - page 18, second paragraphe ; - page 19 en entier ; - page 20 en entier ; - page 23, premier point ; - page 25, dernier point ; - page 26 en entier ; - page 29, premier paragraphe : points 6 et 7 et 8 ; - page 29, second paragraphe : point 6 ; - page 31, points 5, 10 et 11 ; - page 32, dernier point ; - page 34, dernier point ; - page 37, premier paragraphe.