Avis 20140956 Séance du 10/04/2014

Communication d'une copie de la décision défavorable prise à son encontre par le jury chargé d'examiner sa demande de reconnaissance des acquis professionnels (RAP) pour l'accès à l'emploi de formateur de classe III niveau 3 organisé en 2009 pour les besoins de l'« Université du courrier » dont les missions sont la formation et le recrutement des collaborateurs de La Poste.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie de la décision défavorable prise à son encontre par le jury chargé d'examiner sa demande de reconnaissance des acquis professionnels (RAP) pour l'accès à l'emploi de formateur de classe III niveau 3 organisé en 2009 pour les besoins de l'« Université du courrier » dont les missions sont la formation et le recrutement des collaborateurs de La Poste. La commission, rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. En l'absence de réponse du directeur général de La Poste, la commission estime que le document sollicité est communicable à Monsieur XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, d'une part, qu'il ait bien la qualité d'agent public, d'autre part, de l'occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.