Avis 20140950 Séance du 27/03/2014
Copie de documents relatifs à la demande initiale d'autorisation préalable à des travaux n° DP 03216013A2055 en date du 12 juin 2013, notamment :
1) l'avis de la direction départementale des territoires du Gers (DDT 32) ;
2) le dossier de réalisation et de financement des travaux de branchement électrique avec traversée de la voie publique nécessaires à l'alimentation d'un abri à bois ;
3) le justificatif de sa communication à EDF ou ERDF pour l'obtention du branchement ;
4) les conditions financières mises à la charge du pétitionnaire.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de L'Isle-Jourdain à sa demande de copie de documents relatifs à la demande initiale d'autorisation préalable à des travaux n° DP 03216013A2055 en date du 12 juin 2013, notamment :
1) l'avis de la direction départementale des territoires du Gers (DDT 32) ;
2) le dossier de réalisation et de financement des travaux de branchement électrique avec traversée de la voie publique nécessaires à l'alimentation d'un abri à bois ;
3) le justificatif de sa communication à EDF ou ERDF pour l'obtention du branchement ;
4) les conditions financières mises à la charge du pétitionnaire.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5).
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
La commission émet donc, dans les conditions précitées, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents figurant dans le dossier d'autorisation préalable sollicité.