Avis 20140943 Séance du 10/04/2014

Consultation des documents suivants : 1) l'ensemble des factures de l’exercice 2012-2013 ; 2) le rapport de la chambre régionale des comptes se rapportant au contrôle effectué au cours de l'été 2013 ; 3) l'état patrimonial des immeubles et terrains de la commune (fiches domaniales).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de consultation des documents suivants : 1) l'ensemble des factures de l’exercice 2012-2013 ; 2) le rapport de la chambre régionale des comptes se rapportant au contrôle effectué au cours de l'été 2013 ; 3) l'état patrimonial des immeubles et terrains de la commune (fiches domaniales). La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Houpli-Ancoisne, rappelle qu'en application des articles L107 A, R*107 A-1 et R*107 A-2 du livre des procédures fiscales, toute personne peut obtenir communication du relevé de propriété, issu de la matrice cadastrale, d'un propriétaire tel que la commune elle-même, comportant, outre l'identité de la commune propriétaire, les références cadastrales, l'adresse ou les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle et la valeur locative cadastrale des immeubles. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur du relevé de propriété de la commune, qui répond au point 3) de la demande. Concernant les documents visés au point 2) de la demande, le maire de Houplin-Ancoisne a informé la commission qu'il n'avait pas encore reçu le rapport définitif de la chambre régionale des comptes. La commission estime que le rapport provisoire détenu par le maire ne présente qu'un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le rapport définitif sera communicable dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi. S'agissant des documents mentionnés au point 1) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Le maire estime toutefois abusive la demande, en l'espèce. La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Elle estime néanmoins, en l'espèce, que la demande, qui porte sur un volume extrêmement important de documents et qui nécessite des recherches approfondies excède les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur les administrations au titre de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande et invite Monsieur XXX à circonscrire le champ de sa demande, afin que le droit d’accès soit compatible avec le bon fonctionnement des services.