Conseil 20140925 Séance du 10/04/2014

Caractère communicable à l'association Eau Secours de deux rapports d'audit, l'un portant sur le contrat de délégation de service public de l'eau potable, l’autre sur le contrat de délégation de service public de l’assainissement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 avril 2014 votre demande de conseil relative à la communication à l'association Eau Secours de deux rapports d'audit, l'un portant sur le contrat de délégation de service public de l'eau potable, l’autre sur le contrat de délégation de service public de l’assainissement. La commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire, et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation ou de la disjonction des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi, notamment le secret en matière commerciale et industrielle. Les informations relatives à l'environnement que peuvent comporter de tels documents sont elles-mêmes communicables dans les conditions fixées aux articles L.124-1 à L.124-8 du code de l'environnement, lesquels, notamment, excluent que le secret en matière commerciale et industrielle puisse s'opposer à la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement. En l'espèce, la commission estime qu'eu égard à la date à laquelle ils ont été établis, le 21 février 2012, les deux documents sollicités ne sauraient être regardés comme préparant une décision à prendre sur le mode de gestion des deux services publics en cause à adopter à compter des années 2015 ou 2017. La commission estime par ailleurs qu'aucun des deux rapports sollicités ne comporte d'information relevant du secret en matière commerciale et industrielle. La commission considère donc que ces deux rapports d'audit sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L.124-1 à L.124-8 du code de l'environnement.