Avis 20140922 Séance du 10/04/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la mise en fourrière le 26 juin 2012 du véhicule Renault Master immatriculé XXX-XXX-XXX appartenant à son client et déclaré volé le 25 novembre 2011 : 1) la fiche descriptive de l’enlèvement du véhicule ; 2) le procès-verbal de mise en fourrière ; 3) la notification de mise en fourrière adressée au propriétaire supposé du véhicule ; 4) la notification de mise en fourrière adressée au procureur de la République ; 5) la notification de mise en fourrière adressée au préfet.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, représentant légal de la société « ATLAS SAS Concessionnaire AVIS », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 04 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la mise en fourrière le 26 juin 2012 du véhicule Renault Master immatriculé XXX-XXX-XXX appartenant à son client et déclaré volé le 25 novembre 2011 : 1) la fiche descriptive de l’enlèvement du véhicule ; 2) le procès-verbal de mise en fourrière ; 3) la notification de mise en fourrière adressée au propriétaire supposé du véhicule ; 4) la notification de mise en fourrière adressée au procureur de la République ; 5) la notification de mise en fourrière adressée au préfet. La commission estime que la fiche descriptive, établie avant l'enlèvement du véhicule pour mise en fourrière en application du 2° du II de l'article R. 325-16 du code de la route, le rapport de mise en fourrière, établi en dehors des cas d'infraction et adressé au préfet en application de l'article R. 325-26 de ce code, et la notification de mise en fourrière, envoyée lorsque le véhicule est identifiable à l'adresse relevée dans le fichier des immatriculations ou dans le procès-verbal ou rapport de mise en fourrière en application de l'article R. 325-31 du code, sont des documents administratifs communicables à la personne intéressée, à savoir le propriétaire du véhicule, ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève que le procès-verbal de mise en fourrière, établi en cas d'infraction, est, en application du même article R. 325-26, adressé à la fois au procureur de la République et au préfet. Elle estime que ce document, qui revêt à la fois une nature administrative et une nature judiciaire suivant l'autorité à laquelle il est adressé, est également communicable à la personne intéressée ou à son conseil, en application de la même disposition. La commission, qui prend note de l'intention du préfet de communiquer prochainement les documents à Maître XXX, émet donc un avis favorable à la communication de la fiche descriptive de l'état du véhicule, du rapport ou du procès-verbal de mise en fourrière et, si elle existe, de la notification de mise en fourrière, documents qui correspondent à l'objet des points 1), 2) 3) et 5) de la demande d'avis. La commission se déclare en revanche incompétente pour se prononcer sur le point 4), qui se rapporte au procès-verbal transmis au procureur de la République en cas d'infraction, lequel présente dans cette mesure la nature d'une pièce judiciaire et non d'un document administratif relevant de la loi du 17 juillet 1978.