Avis 20140915 Séance du 27/03/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à son client : 1) son dossier médical comprenant l'avis du médecin de l'ARS émis le 11 février 2013 ; 2) les documents ayant permis au médecin de l'ARS d'apprécier la possibilité offerte à celui-ci de bénéficier en Guinée, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France (délégué territorial du Val-de-Marne) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à son client : 1) son dossier médical comprenant l'avis du médecin de l'ARS émis le 11 février 2013 ; 2) les documents ayant permis au médecin de l'ARS d'apprécier la possibilité offerte à celui-ci de bénéficier en Guinée, son pays d'origine, d'un traitement approprié. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le dossier médical de l'intéressé, détenu par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, lui est communicable de plein droit, ainsi qu'à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant des documents visés au point 2), compte tenu de réponses précédemment formulées par d'autres administrations à propos de demandes de documents de même nature, la commission précise que le droit d'accès garanti par ces dispositions ne s'exerce pas à l'égard des documents accessibles par Internet et désormais mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr., compte tenu de la diffusion publique dont ils font ainsi l'objet. La demande serait donc irrecevable en tant qu'elle porterait sur de tels documents (cf. avis n° 20120145 du 9 février 2012). En revanche, la commission considère que les documents d'ordre général sur lesquels se serait appuyé le médecin de l'ARS et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet, dans cette hypothèse, un avis favorable sur ce point.