Avis 20140914 Séance du 27/03/2014

Communication de l'original de son dossier scolaire, avec notamment, les documents suivants : 1) les documents relatifs aux concours d'entrée ; 2) les évaluations des trois années ; 3) les feuilles récapitulatives des résultats de chaque semestre ; 4) les feuilles d'évaluation de chaque stage ; 5) la liste des compétences, actes et activités validés en TP à 1'école ; 6) les feuilles de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année 7) les rapports circonstanciés ; 8) les feuilles d'évaluations de calcul de dose en stage ; 9) les synthèses écrites de sa référente à l'issue de chaque stage ; 10) l'avis du conseil pédagogique du 19 novembre 2013 visé dans la décision d'exclusion définitive ; 11) les synthèses écrites de tous les suivis pédagogiques de première, de deuxième et de troisième année de sa référente pédagogique (notamment ceux des 30 septembre 2011, des 14 mars 2012, 04 juillet 2012 et 14 mars 2013) ; 12) les synthèses des différents enseignements cliniques de première, de deuxième et de troisième année ; 13) les comptes rendus des entretiens à l'école avec Madame X. ; 14) les comptes rendus des entretiens des 19 février 2013, 30 avril 2013, 28 mai 2013, 17 juin 2013, 10 octobre 2013 et 28 octobre 2013 ; 15) les synthèses écrites de Madame X. sur ses visites et les suivis en stages (centre hospitalier Lyon Sud service MBE 4, hôpital Édouard Herriot service M2, hôpital femme-mère-enfants service d'endocrinologie et maladies du métabolisme, hôpital privé Jean Mermoz service chirurgie 3) ; 16) les synthèses écrites faites par Madame X. concernant la présentation de son dossier aux commissions d'attribution des crédits (CAC) ainsi que les procès-verbaux desdites CAC des semestres 1 à 5 ; 17) les comptes rendus des entretiens de sa référente avec les cadres des stages notamment en chirurgie 3 à l'hôpital Jean Mermoz, (du 29 avril 2013 au 17 mai 2013) en dialyse (du 02 septembre 2013 au 04 octobre 2013) et en neurochirurgie (du 07 octobre 2013 au 19 novembre 2013) ; 18) les questionnaires de satisfaction des différents étudiants ayant été en stage en chirurgie 3 B à l'hôpital Jean Mermoz, et en chirurgie du membre supérieur M2 à l'hôpital Édouard Herriot.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Ecole Rockefeller à sa demande de communication de l'original de son dossier scolaire avec, notamment, les documents suivants : 1) les documents relatifs aux concours d'entrée ; 2) les évaluations des trois années ; 3) les feuilles récapitulatives des résultats de chaque semestre ; 4) les feuilles d'évaluation de chaque stage ; 5) la liste des compétences, actes et activités validés en TP à l'école ; 6) les feuilles de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année 7) les rapports circonstanciés ; 8) les feuilles d'évaluations de calcul de dose en stage ; 9) les synthèses écrites de sa référente à l'issue de chaque stage ; 10) l'avis du conseil pédagogique du 19 novembre 2013 visé dans la décision d'exclusion définitive ; 11) les synthèses écrites de tous les suivis pédagogiques de première, de deuxième et de troisième année de sa référente pédagogique (notamment ceux des 30 septembre 2011, des 14 mars 2012, 04 juillet 2012 et 14 mars 2013) ; 12) les synthèses des différents enseignements cliniques de première, de deuxième et de troisième année ; 13) les comptes rendus des entretiens à l'école avec Madame X. ; 14) les comptes rendus des entretiens des 19 février 2013, 30 avril 2013, 28 mai 2013, 17 juin 2013, 10 octobre 2013 et 28 octobre 2013 ; 15) les synthèses écrites de Madame X. sur ses visites et les suivis en stages (centre hospitalier Lyon Sud service MBE 4, hôpital Édouard Herriot service M2, hôpital femme-mère-enfants service d'endocrinologie et maladies du métabolisme, hôpital privé Jean Mermoz service chirurgie 3) ; 16) les synthèses écrites faites par Madame X. concernant la présentation de son dossier aux commissions d'attribution des crédits (CAC) ainsi que les procès-verbaux desdites CAC des semestres 1 à 5 ; 17) les comptes rendus des entretiens de sa référente avec les cadres des stages notamment en chirurgie 3 à l'hôpital Jean Mermoz, (du 29 avril 2013 au 17 mai 2013) en dialyse (du 02 septembre 2013 au 04 octobre 2013) et en neurochirurgie (du 07 octobre 2013 au 19 novembre 2013) ; 18) les questionnaires de satisfaction des différents étudiants ayant été en stage en chirurgie 3 B à l'hôpital Jean Mermoz, et en chirurgie du membre supérieur M2 à l'hôpital Édouard Herriot. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'Ecole Rockfeller, fondation reconnue d'utilité publique, dispense des formations professionnelles dans les domaines sanitaire et sociale et abrite un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) au sein duquel s'est effectuée la scolarité de Mme X.. La commission rappelle que les IFSI, qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d'infirmier conditionnant l'exercice de cette profession, exercent une mission d'intérêt général. Leur création est subordonnée à la délivrance d'une autorisation sur la base d'un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l'équipe pédagogique. Leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007, lequel prévoit en outre l'envoi à l'autorité administrative d'un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu'ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, N., n° 02235), la commission considère que les IFSI sont des personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui en a pris connaissance, estime que les documents visés aux points 1) à 17) de la demande d'avis, documents qui sont contenus dans le dossier scolaire de l'intéressée, lui sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que ce droit d'accès s'exerce y compris à l'égard des synthèses et comptes rendus, visés aux points 9) et 11) à 17), qualifiés par la directrice de documents à usage interne ainsi qu'à l'égard de ceux auxquelles Mme X. aurait déjà eu accès au cours de sa scolarité. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission prend note également de ce que les documents visés au point 1) de la demande sont détenus par l'IFSI d'inscription de l'intéressée. La commission rappelle toutefois qu’il appartient à la directrice de l'Ecole Rockefeller, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible les détenir, en l’espèce l'IFSI de Bourgoin-Jallieu, et d’en aviser Mme X.. S'agissant enfin du questionnaire visé au point 18), la commission prend note que le document sollicité n'existe pas. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission, à laquelle il n'appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la restitution d'originaux, rappelle, enfin, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.