Avis 20140913 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants se rapportant à la scolarisation des enfants de ses clients, X. et X. : 1) tous les éléments afférents aux refus de scolarisation formulés par la commune de Ris-Orangis entre les mois de septembre 2012 et janvier 2013 ; 2) la décision adoptée par la commune et/ou par les services académiques concernant la création de la classe dite transitoire, ainsi que tous les éléments se rattachant à la décision de créer la classe dans laquelle étaient affectés les enfants avant le 18 février 2013 ; 3) les décisions par lesquelles l'administration académique a affecté des personnels au sein de la classe spéciale ; 4) l'acte par lequel le préfet de l'Essonne, ou l'autorité académique a procédé à l'inscription scolaire des enfants.
Maître X., conseil de Monsieur et Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants se rapportant à la scolarisation des enfants de ses clients, X. et X. : 1) tous les éléments afférents aux refus de scolarisation formulés par la commune de Ris-Orangis entre les mois de septembre 2012 et janvier 2013 ; 2) la décision adoptée par la commune et/ou par les services académiques concernant la création de la classe dite transitoire, ainsi que tous les éléments se rattachant à la décision de créer la classe dans laquelle étaient affectés les enfants avant le 18 février 2013 ; 3) les décisions par lesquelles l'administration académique a affecté des personnels au sein de la classe spéciale ; 4) l'acte par lequel le préfet de l'Essonne, ou l'autorité académique a procédé à l'inscription scolaire des enfants. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Maître X., en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 pour ceux visés aux points 2) et 3) et sur le fondement des dispositions du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour ceux visés aux points 1) et 4). Elle émet, sous réserve de leur existence, un avis favorable.