Avis 20140908 Séance du 10/04/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public passé avec les sociétés Netibis SAS et Sodexo, portant sur le nettoyage des sols, des surfaces ainsi que sur des prestations ponctuelles : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du marché à préparer, passer et exécuter ce marché, ainsi que la preuve des mesures de publicité y afférentes ; 2) le règlement des marchés publics applicable au présent marché ou toute pièce en tenant lieu ; 3) le dossier de candidature remis par la ou les sociétés titulaires ; 4) la lettre recommandée avec accusé de réception concernant la transmission de l'offre ou des offres retenues ou le récépissé remis au moment du dépôt de ces offres ; 5) les offres finales de prix globaux remises par les candidats non retenus ; 6) la ou les offres finales retenues et, notamment la ou les offres de prix globales et détaillées ; 7) les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur ou par tout éventuel assistant à la personne publique ; 8) le ou les rapports de présentation établis conformément aux articles 79 et 170 du code des marchés publics ; 9) toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché et/ou les crédits budgétaires alloués ; 10) le ou les rapports d'analyse des candidatures et/ou toute pièce en tenant lieu ; 11) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 55 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 12) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 59 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 13) le ou les rapports d'analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ; 14) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant à personne publique ; 15) la ou les décisions par lesquelles le marché a été attribué à la ou aux sociétés titulaires ; 16) l'ensemble des pièces contractuelles du marché, dans leur version intégrale et signée par les parties, accompagnées de la totalité de ses annexes comprenant les éléments de la ou des offres retenues ; 17) toutes les décisions formalisant la signature du marché autrement que par l'apposition de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur sur l'acte ou les actes d'engagement du marché ; 18) la lettre de notification du marché adressée à la ou aux sociétés titulaires ; 19) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation du marché.
Maître XXX XXX-XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public passé avec les sociétés Netibis SAS et Sodexo, portant sur le nettoyage des sols, des surfaces ainsi que sur des prestations ponctuelles : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du marché à préparer, passer et exécuter ce marché, ainsi que la preuve des mesures de publicité y afférentes ; 2) le règlement des marchés publics applicable au présent marché ou toute pièce en tenant lieu ; 3) le dossier de candidature remis par la ou les sociétés titulaires ; 4) la lettre recommandée avec accusé de réception concernant la transmission de l'offre ou des offres retenues ou le récépissé remis au moment du dépôt de ces offres ; 5) les offres finales de prix globaux remises par les candidats non retenus ; 6) la ou les offres finales retenues et, notamment la ou les offres de prix globales et détaillées ; 7) les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur ou par tout éventuel assistant à la personne publique ; 8) le ou les rapports de présentation établis conformément aux articles 79 et 170 du code des marchés publics ; 9) toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché et/ou les crédits budgétaires alloués ; 10) le ou les rapports d'analyse des candidatures et/ou toute pièce en tenant lieu ; 11) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 55 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 12) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 59 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 13) le ou les rapports d'analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ; 14) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant à personne publique ; 15) la ou les décisions par lesquelles le marché a été attribué à la ou aux sociétés titulaires ; 16) l'ensemble des pièces contractuelles du marché, dans leur version intégrale et signée par les parties, accompagnées de la totalité de ses annexes comprenant les éléments de la ou des offres retenues ; 17) toutes les décisions formalisant la signature du marché autrement que par l'apposition de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur sur l'acte ou les actes d'engagement du marché ; 18) la lettre de notification du marché adressée à la ou aux sociétés titulaires ; 19) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation du marché. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration, par l'intermédiaire de son conseil, a fait savoir à la commission qu'elle avait eu recours à titre temporaire, pour les prestations visées par la présente demande, à une procédure de mise en concurrence simplifiée qui a pris la forme d'un appel à devis renouvelé chaque mois et que les seules pièces relatives à ce marché sont la « demande de devis mensuel » adressée aux entreprises du secteur d'activité et les devis des deux attributaires du marché signés, pour accord, par le directeur du centre hospitalier, le seul autre candidat étant la société demanderesse GUYANET. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Cependant, au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. En application de ces principes, la commission estime que la « demande de devis mensuel » est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, concernant ce document, un avis favorable. La commission considère que le marché considéré, passé sur une base mensuelle renouvelable pour des prestations analogues, s'inscrit bien dans une suite répétitive et, que dès lors, la communication du détail de l'offre de prix des deux attributaires porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle considère donc que les devis des attributaires validés par le pouvoir adjudicateur ne sont communicables aux tiers qu'après occultation du détail des prix et en ne laissant apparaître que le prix global. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces deux documents. La commission, qui constate que les autres documents visés par la demande n'existent pas, déclare sans objet le surplus de la demande.