Avis 20140899 Séance du 22/05/2014

Communication, dans le cadre d'une plainte diligentée contre sa cliente sage-femme exerçant dans le département du Tarn-et-Garonne, de la revue de morbi mortalité (RMM) ainsi que des divers éléments relatifs aux évènements entourant la prise en charge de l'accouchement de la plaignante le 6 juillet 2012.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier La Chartreuse à sa demande de communication, dans le cadre d'une plainte diligentée contre sa cliente sage-femme exerçant dans le département du Tarn-et-Garonne, de la revue de morbi mortalité (RMM) ainsi que des divers éléments relatifs aux événements entourant la prise en charge de l'accouchement de la plaignante le 6 juillet 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier La Chartreuse a informé la commission que si une demande de revue de morbidité mortalité a bien été effectuée, il n'a pas été retrouvé trace de sa réalisation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Elle précise, à titre subsidiaire, qu'une revue de mortalité et de morbidité (RMM) qui constitue une analyse collective, rétrospective et systémique de cas marqués par la survenue d'un décès, d’une complication, ou d’un événement qui aurait pu causer un dommage au patient, et qui a pour objectif la mise en œuvre et le suivi d'actions pour améliorer la prise en charge des patients et la sécurité des soins constitue en principe un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que puisse être occultée, le cas échéant, toute mention relative à la situation individuelle d'un patient ou révélant de la part de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Le directeur du centre hospitalier a également informé la commission que seule l’intéressée ou un mandataire désigné par elle peut avoir accès au dossier médical d'une patiente. La commission relève toutefois que la demande de Madame XXX ne porte pas sur la communication d'informations médicales contenues dans le dossier de la patiente l'ayant mise en cause pénalement, mais sur la communication de l'enregistrement de la conversation téléphonique intervenue le 6 juillet 2012 entre Madame XXX et le docteur XXX, praticien au service des urgences de l'hôpital. La commission estime que cet enregistrement, s'il a été conservé, est un document administratif communicable à Madame XXX, en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et par suite à Maître XXX XXX qui, en sa qualité d'avocate, n'a pas à produire un mandat de sa cliente. Elle précise en effet que bien qu'il contienne nécessairement des mentions protégées par le secret médical et celui tenant à la vie privée de la patiente concernée, les dispositions du II de cet article ne sauraient faire obstacle à la divulgation, à la sage-femme à l'origine de cet appel, d'informations qu'elle a obtenues sous le couvert du secret professionnel auquel elle est tenue en vertu de l'article R4127-303 du code de la santé publique et qu'elle a elle-même communiquées au service des urgences dans le cadre de la prise en charge de sa patiente. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.