Avis 20140898 Séance du 22/05/2014
Copie du rapport des experts de médiation psycho-sociale le concernant, menées dans le service de pharmacie à usage intérieur de l'hôpital où il travaille.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Seclin à sa demande de copie du rapport des experts de médiation psycho-sociale le concernant, menées dans le service de pharmacie à usage intérieur de l'hôpital où il travaille.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier, relève, en premier lieu, que les conclusions du rapport, qui ont fait l'objet d'une restitution au collectif de travail et d'une présentation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement, ont permis de prendre les mesures adaptées aux risques identifiés au cours de l'expertise. Le rapport sollicité, qui est dès lors dépourvu de caractère préparatoire, constitue donc un document administratif communicable au demandeur en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves énumérées au II de l'article 6 de cette même loi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il constitue, pour le commanditaire, un document de conseil.
La commission constate ensuite que ce rapport, quoique fondé sur l'audition de salariés, dresse exclusivement des constats et analyses non nominatifs et ne contient aucune mention portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement de cette personne, dans des conditions susceptibles de porter préjudice à celle-ci. Il est par suite communicable à toute personne qui en fait la demande.
La commission relève, en revanche que le compte rendu de la réunion de restitution à laquelle a participé Monsieur XXX XXX, annexé à ce rapport, contient de nombreuses mentions faisant apparaître le comportement de personnes physiques nommément désignées dont la communication à des tiers pourrait leur porter préjudice. Elle estime toutefois, qu'eu égard à l'objet de ce compte rendu et au caractère volontaire des propos échangés lors de la réunion du groupe de travail, il y a lieu d'apprécier la qualité d'intéressé de chacun des participants à cette réunion à l'égard de telles mentions, non dans la limite des propos qu'il a personnellement tenus, mais à l'égard des débats pris dans leur intégralité. Elle considère, par suite, que ce compte rendu est communicable à Monsieur XXX XXX en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des seules mentions révélant, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, le comportement de personnes physiques nommément désignées qui n'étaient pas présentes lors de cette réunion.
La commission émet, sous cette dernière réserve, un avis favorable à l'ensemble de la demande.