Avis 20140879 Séance du 27/03/2014

Communication des documents suivants, depuis le 17 mars 2012, début de son congé longue durée : 1) les conclusions des comités médicaux de Haute-Normandie pour la Police nationale, statuant sur ses demandes de réintégration à temps partiel thérapeutique, réunis les 14 octobre 2012, 25 avril et 31 octobre 2013 ; 2) la partie administrative de son dossier médical ; 3) la partie médicale, à adresser à son médecin spécialiste ; 4) les avis du médecin de prévention en rapport avec les comités médicaux ; 5) les conclusions du médecin agréé ayant procédé aux expertises la concernant.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants, depuis le 17 mars 2012, début de son congé longue durée : 1) les conclusions des comités médicaux de Haute-Normandie pour la Police nationale, statuant sur ses demandes de réintégration à temps partiel thérapeutique, réunis les 14 octobre 2012, 25 avril et 31 octobre 2013 ; 2) la partie administrative de son dossier médical ; 3) la partie médicale, à adresser à son médecin spécialiste ; 4) les avis du médecin de prévention en rapport avec les comités médicaux ; 5) les conclusions du médecin agréé ayant procédé aux expertises la concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur a informé la commission de ce que les documents mentionnés au point 4) n’existaient pas dès lors qu’aucun avis d’un médecin de prévention n’avait été rendu en lien avec les comités médicaux ayant examiné le cas de Madame X.. Le ministre a également indiqué que les procès-verbaux des comités médicaux et arrêtés relatifs aux congés de longue maladie et congés de longue durée de l’intéressée lui avaient été communiqués par l’administration de la police Ouest. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 4), qui porte sur un document inexistant, ainsi que sur les points 1) et 2) en tant qu'ils portent sur les documents déjà communiqués à Madame X.. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle également, comme elle a été amenée à le préciser dans son conseil n° 20120995 du 19 avril 2012, que les règles de communication diffèrent selon que les comités médicaux ont, ou non, rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE, 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 5), ainsi que de ceux mentionnés aux points 1) et 2) qui n’auraient pas encore été communiqués à Madame X.. Elle prend note de l’intention du ministre de l’intérieur de procéder à cette communication.