Avis 20140878 Séance du 27/03/2014

Communication d'une copie des documents suivants détenus par la direction de la réglementation et des libertés publiques (DRLP) de la préfecture : 1) les courriers qu'elle a adressés à la préfecture ; 2) le récépissé de renouvellement de carte de séjour de Monsieur X., son mari ; 3) la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son mari ; 4) la décision par laquelle l'administration aurait interdit à sa fille X. de quitter le territoire français.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2014, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants détenus par la direction de la réglementation et des libertés publiques (DRLP) de la préfecture : 1) les courriers qu'elle a adressés à la préfecture ; 2) le récépissé de renouvellement de carte de séjour de Monsieur X., son mari ; 3) la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son mari ; 4) la décision par laquelle l'administration aurait interdit à sa fille X. de quitter le territoire français. En l'absence de réponse du préfet d'Ille-et-Vilaine, la commission rappelle que les documents détenus par les services préfectoraux dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour ou d'une mesure d'éloignement sont communicables aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, ainsi que, le cas échéant, à leur conseil ou à leur mandataire, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire et que leur divulgation ne révèlerait pas un secret protégé par ce même article. Lorsque l'intéressé est mineur, ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui exercent le droit d'accès en son nom. En l'espèce, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 4) de la demande d'avis sont communicables à la demanderesse, sous réserve, s'agissant du document visé au point 4), qu'elle détient bien l'autorité parentale sur sa fille X.. S'agissant des documents visés aux points 2) et 3) qui intéressent le mari de la demanderesse, la commission constate que Madame X. n'a pas fourni à l'appui de sa demande de communication un mandat exprès de Monsieur X.. Elle estime, dès lors, que ces documents ne sont communicables qu'à ce dernier. Elle émet par suite un avis défavorable.