Avis 20140866 Séance du 27/03/2014
Copie des documents suivants :
1) la note de service indiquant la rémunération des détenus travaillant au service général du centre de détention de Caen pour l'année 2013 ;
2) la note de service instaurant le régime de la fouille systématique à tous les détenus sortant du parloir pour l'année 2013 ;
3) l'extrait du registre des courriers aux autorités indiquant l'envoi d'une lettre à la Cour de cassation le 30 juillet 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants :
1) la note de service indiquant la rémunération des détenus travaillant au service général du centre de détention de Caen pour l'année 2013 ;
2) la note de service instaurant le régime de la fouille systématique à tous les détenus sortant du parloir pour l'année 2013 ;
3) l'extrait du registre des courriers aux autorités indiquant l'envoi d'une lettre à la Cour de cassation le 30 juillet 2013.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant du second document, des mentions pouvant porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la loi sus-mentionnée. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.
Elle estime enfin que le document visé au point 3) est communicable à Monsieur X. en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et émet un avis favorable à sa communication.