Avis 20140859 Séance du 10/04/2014

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 21 novembre 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par la Directrice de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes - Résidence Maurice Collet à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 21 novembre 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que Madame XXX, qui est la fille de la défunte, justifie de sa qualité d'ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle souhaite connaître les causes de la mort de sa mère. Toutefois, cet objectif ne lui donne pas nécessairement accès à l'intégralité du dossier médical de sa mère, mais aux pièces de ce dossier qui s'y rapportent. La commission émet donc un avis favorable à sa demande dans la limite ainsi définie.